Est-il moral qu’un adjoint condamné conserve sa délégation ?

Suite à la condamnation de l’adjoint à la jeunesse et aux sports (voir l’article : « Un élus mazanais condamné ») et aux vives réactions de certains mazanais nous nous posons la question.Ci-dessous un éléments de réponse :

CODE PENAL

 

Article 131-26-2

 

Création LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 – art. 1

I. – Le prononcé de la peine complémentaire d’inéligibilité mentionnée au 2° de l’article 131-26 et à l’article 131-26-1 est obligatoire à l’encontre de toute personne coupable d’un délit mentionné au II du présent article ou d’un crime.

 

Cette condamnation est mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire prévu à l’article 775 du code de procédure pénale pendant toute la durée de l’inéligibilité.

 

II. – Les délits pour lesquels l’inéligibilité est obligatoirement prononcée sont les suivants :

1° Les délits prévus aux articles 222-9, 222-11, 222-12, 222-14, 222-14-1, 222-14-4, 222-15, 222-15-1 et 222-27 à 222-33-2-2 du présent code ;

2° Les délits prévus aux articles 225-1 à 225-2 ;

3° Les délits prévus aux articles 313-1,313-2 et 314-1 à 314-3, ainsi que leur recel ou leur blanchiment 

4° …etc

 

   Article 222-11

   Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002

   Les violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours sont punies de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.



 

   Article 222-12

   Modifié par Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 – art. 3 (V) JORF 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002



L’infraction définie à l’article 222-11 est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 75000 euros d’amende lorsqu’elle est commise :1° Sur un mineur de quinze ans ;2° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;3° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l’administration pénitentiaire, un agent d’un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute autre personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l’auteur ;5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l’empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;6° Par le conjoint ou le concubin de la victime ;7° Par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission ;8° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;9° Avec préméditation ;10° Avec usage ou menace d’une arme ;11° Lorsque les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l’occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords